Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
225. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, toute modification à un système de gestion des eaux pluviales, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
3°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
3.1°  aucun point de rejet n’est ajouté au système;
3.2°  s’il y a déplacement d’un point de rejet existant, le cours d’eau récepteur demeure le même;
4°  si la modification vise à canaliser un fossé:
a)  les eaux pluviales ne sont pas déviées vers un autre bassin versant;
b)  concernant le bassin versant où les eaux pluviales sont acheminées, sa superficie terrestre contient plus de 65% de couvert forestier et moins de 10% incluse à l’intérieur des périmètres d’urbanisation;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  le point de rejet n’est pas situé dans un lac;
e)  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive et du littoral d’un cours d’eau par un écoulement de surface;
f)  le système n’est pas tributaire d’un système d’égout;
5°  si la modification vise le remplacement d’une conduite d’un système dans les derniers 10 m avant le point de rejet:
a)  dans le cas où les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), la superficie des surfaces drainées, telle que calculée au point de rejet, demeure inchangée et, parmi les surfaces drainées, aucune surface imperméable n’est ajoutée;
b)  dans les autres cas, la conduite de remplacement est d’un diamètre inférieur ou égal au diamètre de la conduite initiale;
6°  si la modification vise un dispositif de contrôle des débits ou un ouvrage de rétention des eaux, les travaux n’auront pas pour effet de diminuer le volume d’emmagasinement des eaux de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales ni d’augmenter sa capacité d’évacuation.
Les conditions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux modifications visées par les articles 224 et 226.
D. 871-2020, a. 225; D. 1461-2022, a. 33.
225. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, toute modification à un système de gestion des eaux pluviales, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement d’eaux usées dans l’environnement;
3°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
4°  si la modification vise à remplacer un fossé par une conduite:
a)  les eaux pluviales ne sont pas déviées vers un autre bassin versant;
b)  concernant le bassin versant où les eaux pluviales sont acheminées, sa superficie terrestre contient plus de 65% de couvert forestier et moins de 10% incluse à l’intérieur des périmètres d’urbanisation;
c)  aucun point de rejet n’est ajouté au système;
d)  le point de rejet n’est pas situé dans un lac;
e)  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide par un écoulement de surface;
f)  le système n’est pas tributaire d’un système d’égout;
5°  si la modification vise le remplacement d’une conduite d’un système dans les derniers 10 m avant le point de rejet:
a)  dans le cas où les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), la superficie des surfaces drainées, telle que calculée au point de rejet, demeure inchangée et, parmi les surfaces drainées, aucune surface imperméable n’est ajoutée;
b)  dans les autres cas, la conduite de remplacement est d’un diamètre inférieur ou égal au diamètre de la conduite initiale;
6°  si la modification vise un dispositif de contrôle des débits, les travaux n’auront pas pour effet de diminuer le volume d’emmagasinement des eaux de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales ni d’augmenter sa capacité d’évacuation.
Les conditions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux modifications visées par les articles 224 et 226.
D. 871-2020, a. 225.
En vig.: 2020-12-31
225. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, toute modification à un système de gestion des eaux pluviales, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement d’eaux usées dans l’environnement;
3°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
4°  si la modification vise à remplacer un fossé par une conduite:
a)  les eaux pluviales ne sont pas déviées vers un autre bassin versant;
b)  concernant le bassin versant où les eaux pluviales sont acheminées, sa superficie terrestre contient plus de 65% de couvert forestier et moins de 10% incluse à l’intérieur des périmètres d’urbanisation;
c)  aucun point de rejet n’est ajouté au système;
d)  le point de rejet n’est pas situé dans un lac;
e)  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide par un écoulement de surface;
f)  le système n’est pas tributaire d’un système d’égout;
5°  si la modification vise le remplacement d’une conduite d’un système dans les derniers 10 m avant le point de rejet:
a)  dans le cas où les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), la superficie des surfaces drainées, telle que calculée au point de rejet, demeure inchangée et, parmi les surfaces drainées, aucune surface imperméable n’est ajoutée;
b)  dans les autres cas, la conduite de remplacement est d’un diamètre inférieur ou égal au diamètre de la conduite initiale;
6°  si la modification vise un dispositif de contrôle des débits, les travaux n’auront pas pour effet de diminuer le volume d’emmagasinement des eaux de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales ni d’augmenter sa capacité d’évacuation.
Les conditions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux modifications visées par les articles 224 et 226.
D. 871-2020, a. 225.